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Nouvelle traduction : Collecte de données.

Collecte de données.

1. Les États parties s’engagent à collecter les informations appropriées, y compris des données statistiques et de recherche, pour leur permettre de formuler et d’appliquer des politiques visant à donner effet à la présente Convention. Le processus de collecte et de conservation de ces informations doit:

a) Se conformer aux garanties légalement établies, y compris la législation sur la protection des données, pour garantir la confidentialité et le respect de la vie privée des personnes handicapées;

b) Se conformer aux normes internationalement acceptées pour protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales et les principes éthiques dans la collecte et l’utilisation des statistiques.

2. Les informations recueillies conformément au présent article sont ventilées, selon qu’il convient, et utilisées pour aider à évaluer la mise en œuvre des obligations des États parties en vertu de la présente Convention et pour identifier et surmonter les obstacles auxquels sont confrontées les personnes handicapées dans l’exercice de leurs droits.

3. Les États parties assument la responsabilité de la diffusion de ces statistiques et garantissent leur accessibilité aux personnes handicapées et autres.

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