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Protocole facultatif à la Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des personnes handicapées.

Les Chefs d'État et de Gouvernement des États membres de l'Union Africaine ont adoptés lors de la 19ème Session extraordinaire de la Commission Africaine des droits de l'homme et des peuples, tenue du 16 au 25 Février 2016 à Banjul, République Islamique de Gambie le Projet de Protocole qui fut adopter comme protocole a part entière l'or de la session des Chefs d'Etats et de Gouvernement en 29 Janvier 2018.

veuillez trouvez ci-joint le lien du protocole à la charte africaine des droits de l’homme relative aux personnes handicapées :
[https://au.int/sites/default/files/treaties/36440-treaty-0067_-_protocol_to_the_achpr_on_the_rights_of_persons_with_disabilities_in_africa_f.pdf ]

le protocole à la charte africaine des droits de l’homme et des peuples relative aux droits des personnes handicapées énonce plusieurs engagements dans le préambule dont certains sont :
Nous, les chefs d’État et de gouvernement des Etats membres de l’Union africaine :
Considérant que l’Article 66 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 27 juin 1981 dispose que des protocoles ou accords particuliers pourront, en cas de besoin, compléter les dispositions de la Charte africaine ;
Considérant en outre que l’Article 18.4 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 27 juin 1981 dispose que les personnes handicapées ont droit à des mesures spécifiques de protection en rapport avec leurs besoins physiques et moraux»;

le protocole en son Article 1 donne définition de certains thèmes :
Article 1 Définitions : Aux fins du présent Protocole :
« Charte africaine » désigne la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, adoptée par les chefs d’État et de gouvernement de l’Organisation de l’Unité africaine (OUA) en juin 1981 à Banjul (Gambie).
« Commission Africaine » désigne la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, établie par la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples qui a été adoptée par les chefs d’État et de gouvernement de l’Organisation de l’Unité africaine (OUA) en juin 2000 à Banjul (Gambie).
« Cour africaine », la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples ou toute autre cour qui lui succéderait, y compris la Cour africaine de justice et des droits de l’homme, établie par le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, portant création d’un Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, qui a été adopté par les chefs d’État et de gouvernement de l’Organisation de l’Unité africaine en juin 1998 à Ouagadougou (Burkina Faso).
« La Conférence » désigne la Conférence de chefs d’États et de gouvernement de l’Union Africaine.
« l’UA ou l’Union » désigne l’Union Africaine, établie par l’Acte constitutif de l’Union africaine adopté par les chefs d’État et de gouvernement de l’Organisation de l’Unité africaine (OUA) en juillet 2000 à Lomé (Togo).
« Commission » désigne la Commission de l’Union africaine.
« Culture des personnes sourdes » signifie la façon dont les personnes sourdes interagissent, elle comprend un ensemble de croyances sociales, de comportements, d’art, de traditions littéraires, d’histoire, de valeurs et d’institutions partagées de communautés qui sont influencées par la surdité et qui utilisent le langage des signes comme moyen de communication.
« Discrimination fondée sur le handicap », toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte ou d’annuler la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, sur un pied d’égalité avec tous, de tous les droits humains et dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou autre La discrimination fondée sur le handicap comprend le refus d’accommodement raisonnable.
« Adaptation » désigne les services de soins de santé aux patients hospitalisés ou externes, comme la physiothérapie, l’ergothérapie, l’orthophonie et l’audiologie qui traitent des compétences et habiletés nécessaires pour un fonctionnement optimal en interaction avec leur environnement: permettre aux personnes handicapées d’atteindre et de maintenir un maximum indépendance, pleine capacité physique, mentale, sociale et professionnelle, pleine inclusion et participation à tous les aspects de la vie.
« Pratiques néfastes » incluent le comportement, les attitudes et les pratiques fondés sur la tradition, la culture, la religion, la superstition ou d’autres raisons pouvant avoir des conséquences négatives sur les droits fondamentaux des personnes handicapées ou engendrer la discrimination.
« Capacité juridique » signifie la capacité d’être détenteur de droits de devoirs et d’exercer ces droits et ces devoirs.
« Personnes handicapées » désigne les personnes ayant une déficience physique, mentale, psycho-sociale, intellectuelle, neurologique, de développement ou autre déficience sensorielle qui, en interaction avec des obstacles environnementaux, comportementaux et autres, empêchent leur participation pleine et effective dans la société sur la base de l’égalité avec les autres.
« Protocole » désigne le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique.
« Accommodation raisonnable » signifie la modification et les ajustements nécessaires et appropriés, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et des peuples.
« Réadaptation » désigne les services de soins de santé aux patients hospitalisés ou ambulatoires tels que physiothérapie, ergothérapie, orthophonie et services de réadaptation psychiatrique qui aident une personne à conserver, restaurer ou améliorer ses compétences et son fonctionnement quotidien ainsi que les compétences liées à la communication perdues ou affaiblie parce qu’une personne était malade, blessée ou handicapée.
« Meurtres rituels » signifie le meurtre de personnes, motivés par des croyances culturelles, religieuses ou superstitieuses selon lesquelles l’utilisation d’un corps ou d’une partie du corps a une valeur médicinale, possède des pouvoirs surnaturels et confère chance, prospérité et protection au tueur.
« Situations de risques » signifie toute situation présentant un risque grave pour la population en général, y compris les catastrophes et toutes les formes de conflit armé.
« États parties » désigne les États membres de l’Union africaine qui ont ratifié le présent Protocole ou y ont adhéré et déposé les instruments de ratification ou d’adhésion auprès du Président/de la Présidente de la Commission de l’Union africaine.
« Conception universelle » signifie la conception de produits, d’équipements, de programmes et de services qui puissent être utilisés par tous, dans toute la mesure possible, sans nécessiter ni adaptation ni conception spéciale, et n’excluant pas les appareils et accessoires fonctionnels pour des catégories particulières de personnes handicapées là où ils sont nécessaires.
« Jeune » désigne toute personne entre 15 et 35 ans.

l’objet de ce protocole est énoncé à l’Article 2 :
Article 2 Objet
«Le présent Protocole a pour objet de promouvoir, protéger et garantir la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et de la personne humaine par toutes les personnes handicapées, et de garantir le respect de leur dignité intrinsèque».

quant aux principes généraux, elles sont énoncés à l’Article 3 :
Article 3 Principes généraux :«Le présent Protocole doit être interprété et appliqué conformément aux principes généraux suivants:
a) Garantir le respect et la protection de la dignité intrinsèque, de la vie privée, de l’autonomie individuelle, y compris la liberté de faire ses propres choix et de l’indépendance des personnes ;
b) Non-discrimination ;
c) Participation et inclusion complètes et effectives dans la société ;
d) Le respect de la différence et de l’acceptation des personnes handicapées dans le cadre de la diversité humaine et de l’humanité ;
e) L’égalité des chances ;
f) Accessibilité ;
g) un logement raisonnable ;
h) L’égalité entre les hommes et les femmes;
i) l’intérêt supérieur de l’enfant ;
j) Respecter l’évolution des capacités des enfants handicapés et le respect du droit des enfants handicapés de préserver leur identité».

les Etats Parties s’engage à travers se protocole à travers l’Article 4 :
Article 4 Obligations générales :«Les États parties prennent des mesures appropriées et efficaces, notamment mettent en place des politiques et prennent des mesures législatives, administratives, institutionnelles et budgétaires, pour assurer, respecter, protéger, promouvoir et réaliser les droits et la dignité des personnes handicapées, sans discrimination fondée sur le handicap, y compris :
a) en adoptant des mesures appropriées pour la mise en œuvre pleine et effective des droits reconnus dans le présent Protocole ;
b) en intégrant le handicap dans les politiques, les lois, les plans, les programmes, les activités de développement et dans tous les autres domaines de la vie ;
c) en l’incluant dans leur constitution nationale et dans les autres instruments législatifs et en prenant d’autres mesures visant à modifier ou à abolir les politiques, les lois, les règlements, les coutumes et les pratiques en place qui constituent une discrimination à l’encontre des personnes handicapées ;
d) en, selon le cas, modifiant, interdisant, pénalisant ou en faisant campagne contre toute pratique néfaste appliquée aux personnes handicapées ;
e) en faisant la promotion de la représentation positive et l’autonomisation des personnes handicapées au moyen de la formation et la sensibilisation ;
f) en prenant des mesures visant à éliminer la discrimination fondée sur le handicap émanant d’un individu, d’une organisation ou d’une entreprise privée ;
g) en évitant de poser tout acte ou de s’engager dans toute pratique incompatible au présent Protocole et en veillant à ce que les autorités publiques, les institutions et entités privées agissent en accord avec le Protocole ;
h) en apportant l’assistance et le soutien nécessaires et appropriés pour permettre la réalisation des droits énoncés dans le présent Protocole ;
i) en mettant en place des ressources suffisantes, notamment par l’affectation de dotations budgétaires, pour assurer la pleine mise en œuvre du présent Protocole ;
j) en assurant la participation effective des personnes handicapées ou de leurs organisations représentatives à tous les processus de prise de décision, y compris dans l’élaboration et la mise en œuvre des lois, des politiques et des processus administratifs du présent Protocole ;
k) Lorsque les personnes handicapées sont légalement privées de tous droits ou libertés prévus au présent protocole, les États parties veillent à ce qu’elles soient sur un pied d’égalité avec les autres personnes bénéficiant de garanties conformément au droit international des droits de l’homme et aux objets et principes du présent Protocole».

afin de facilité la mise en oeuvre par une synergie au plan de la coopération internationale le protocole consacre à l’Article 33 :
Article 33 Coopération :«Les États parties :
a) coopèrent, aux niveaux international, continental, sous-régional et bilatéral, dans le renforcement des capacités sur les questions relatives aux personnes handicapées, notamment par le partage de la recherche, de ressources techniques, humaines et financières, d’informations et de meilleures pratiques, afin d’appuyer la mise en œuvre du présent Protocole;
b) veillent à ce que les programmes de coopération régionales, sous régionales et institutions soutiennent la mise en œuvre de ce Protocole et soient accessibles aux personnes handicapées ;
c) garantissent la participation pleine et effective des personnes handicapées à la mise en œuvre et au suivi du présent Protocole ;
d) Soutiennent la Commission de l’Union africaine pour la mise en place d’un mécanisme de conseil consultatif sur le handicap [en tant que mécanisme ad hoc] pour faciliter la mise en œuvre et le suivi des politiques et plans continentaux sur le handicap».

Afin de donner un cadre formel à la mise en oeuvre du protocole au plan national, le protocole consacre en son Article 34 :
Article 34 Mise en œuvre :«1. Les États parties veillent à la mise en œuvre du présent Protocole et indiquer, dans leurs rapports périodiques soumis conformément à l’article 62 de la Charte africaine, les mesures législatives et autres qu’ils ont prises pour la pleine réalisation des droits reconnus dans le présent Protocole.
2. Les États parties établissent ou désignent des mécanismes nationaux, y compris des institutions nationales indépendantes, chargés de surveiller la mise en œuvre des droits des personnes handicapées.
3. Dans la mise en œuvre du présent Protocole, la Commission africaine a le mandat d’interpréter les dispositions du Protocole conformément à la Charte africaine.
4. La Commission africaine peut renvoyer à la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples les questions d’interprétation et d’exécution ou tout différend découlant de l’application ou de la mise en œuvre du présent Protocole.
5. Conformément aux articles 5 et 34(6) du Protocole portant création de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, celle-ci est habilitée à connaître des litiges découlant de l’application ou de la mise en œuvre du présent Protocole».

Pour une meilleur vulgarisation le protocole en son Article 35 :
Article 35 Vulgarisation du Protocole :«Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer la diffusion la plus large possible du présent Protocole, conformément aux dispositions et procédures pertinentes de leurs constitutions respectives».

Il faut rappeler aujourd’hui neuf (09) Etats ont ratifier se protocole dont :
[ https://au.int/sites/default/files/treaties/36440-sl-PROTOCOL%20TO%20THE%20AFRICAN%20CHARTER%20ON%20HUMAN%20AND%20PEOPLES%E2%80%99%20RIGHTS%20ON%20THE%20RIGHTS%20OF%20PERSONS%20WITH%20DISABILITIES%20IN%20AFRICA.pdf]

En conclusion cet instrument africain de promotion et de protection des droits des personnes handicapées vient réaffirmer l’engagement et la volonté politique de nos Etats Africain dans la réalisation des droits des personnes handicapées depuis l’avènement de la Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées (CDPH) qui demande aux Organisme régionaux tel que Union Africaine d’harmoniser les instruments régionaux à la CDPH.

Rédacteur PROADIPH, Cote d’Ivre
DIABATE ADAAMA

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