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Travail et Emploi des Personnes Handicapées au Niger : Mesures législatives et réglementaires

Travailler, vaincre l'oisiveté, se prendre en charge et répondre à ses besoins, c'est ceux à quoi aspirent les Hommes de tout temps et de toutes sociétés. Les personnes Handicapées ne font pas exception, c'est pourquoi plusieurs textes réglementaires ont été adopté par le Niger en vue de donner les mêmes chances à tous.

L’article 27 de la Convention Relative aux Droits des Personnes Handicapées, reconnaît le droit au travail des personnes handicapées sur la base de l’égalité avec les autres, notamment à la possibilité de gagner leur vie en accomplissant un travail librement choisi ou accepté sur un marché du travail et dans un milieu de travail ouverts, favorisant l’inclusion et accessibles aux personnes handicapées. Ces textes garantissent et favorisent l’exercice du droit au travail, y compris pour ceux qui ont acquis un handicap en cours d’emploi.
Ils interdisent la discrimination fondée sur le handicap dans tout ce qui a trait à l’emploi sous toutes ses formes, notamment les conditions de recrutement, d’embauche et d’emploi, le maintien dans l’emploi, l’avancement et les conditions de sécurité et d’hygiène au travail.
L’ordonnance 93/012 du 2 mars 1993 portant sur les règles minimas de protection sociale des personnes handicapées modifiée et complétée par l’ordonnance 2010-028 du 20 mai 2010 consacrant 15 articles (13 à 27) à la réalisation du droit au travail des Personnes handicapées au Niger.
L’article 21 de l’ordonnance, fixe un quota de cinq pour cent (5%) des postes de travail de tout établissement public ou toute entreprise privée employant au moins vingt(20) salariés à des personnes handicapées.
Lorsque les emplois réservés et les profils sont disponibles sur le marché de l’emploi, tout contrevenant sera tenu de verser une pénalité dont le taux mensuel ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel garantit (SMIG).
L’article 23, met l’accent sur L’obligation d’emploi des personnes handicapées qui s’applique aux administrations de l’Etat, des collectivités territoriales, aux établissements publics ou sociétés d’économie mixte, aux entreprises privées chargées d’un service public ainsi qu’aux établissements publics quel que soit leur caractère.
Pour permettre la réalisation effective de cette obligation, les conditions d’aptitudes imposées par les emplois dans les diverses administrations seront révisées.
Jusqu’à l’intervention de cette révision, aucun licenciement pour inaptitude physique ne pourra frapper une personne handicapée employée depuis plus de trois (3) mois dans une administration, une entreprise publique ou privée. » ;
L’article 24 interdit toute discrimination fondée sur le handicap en ces termes :
« Aucun candidat ne peut être écarté en raison de son handicap d’un concours, si ce handicap a été reconnu ». Cette disposition est applicable dès la création de la commission.
L’article 25, consacre le droit des personnes handicapées à bénéficier de soutien technique, matériel pour occuper des postes d’emploi et ou accéder à leur lieu de travail. Il stipule que, des crédits nécessaires à l’adaptation des machines et des outillages, l’amélioration des postes de travail et les accès aux lieux de travail pour permettre l’emploi des personnes handicapées dans les administrations de l’Etat, des établissements publics et nationaux n’ayant pas de caractère industriel et commercial seront inscrits au budget de l’Etat.
Les dispositions de cette ordonnance, ont été transposées, et même améliorées, dans le code de travail et le Statut Général de la Fonction Publique.
L’article 10 du code de travail dispose que : Tout employeur est tenu de réserver au moins 5% des postes à pourvoir au profit des personnes handicapées lors des recrutements qu’il effectue, dans les conditions fixées par voie réglementaire.
L’articles 46 précise que l’employeur a l’obligation d’assurer aux personnes handicapées ne pouvant être occupées dans les conditions normales de travail, des emplois et conditions adaptées, ainsi que le droit à une formation spécialisée dans les conditions fixées par voie réglementaire, après avis de la Commission Consultative du Travail et de l’Emploi.
L’article 49 du Statut Général de la Fonction Publique, il stipule que « Par dérogation aux articles 47 et 48, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours dans les cas suivants : nécessité de recrutement sur titre pour pourvoir à certains emplois particuliers pour lesquels le nombre des candidats qui peuvent y prétendre est inférieur au nombre de postes à pourvoir après observation au délai fixé par l’avis de recrutement, Au titre des emplois réservés pour les personnes handicapées dans la limite des quotas fixés par les statuts particuliers ».
Pour bénéficier du recrutement à la fonction publique sans concours, le diplômé constitue et dépose un dossier complet FNPH qui l’envoie au Ministère de la population, de la promotion de la femme et de la protection de l’enfant chargé de le transmettre au Ministère de la Fonction Publique, en prenant soin d’indiquer une adresse actualisée et un numéro de téléphone valable.

HAHADOU Bissoundi pour la FNPH

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