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Des candidats Handicapés et autres outillés sur les règles électorales

Les Béninois étaient aux urnes le dimanche 17 Mai dernier. Avant les élections municipales, les candidats Handicapés et autres candidats étaient en face des responsables de la commission électorale nationale Autonome CENA pour s'imprégner des règles électorales et codes pour éviter les doublons et autres irrégularités constatées.

Les candidats Handicapés et non Handicapés ont bien compris les pièces justificatives demandées pour une inclusion de tous.Les candidats ont vraiment besoin d’étre outillés pour une élection appaisee à faire comprendre aux candidats en lice. Monsieur Joseph Azoulaye , personnes Handicapées moteur de dire bien aguerris pour les élections

Voici le contenu livré aux personnes Handicapées et autres candidats non Handicapés.
LIVRE V : DES RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ELECTIONS DES MEMBRES DES CONSEILS COMMUNAUX

TITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 175 : Les dispositions du présent livre fixent les règles particulières applicables aux élections des membres des Conseils communaux.

Les élections communales sont couplées avec les élections législatives.

Elles sont organisées le deuxième dimanche du mois de janvier de l’année électorale.

Les conseillers communaux élus entrent en fonction et sont installés entre le premier et le troisième dimanche du mois de février de l’année électorale.

Article 176 : Les membres élus du Conseil qui administrent la commune sont dénommés Conseillers communaux. Pour les communes à statut particulier, ils sont dénommés Conseillers municipaux.

Article 177 : Pour l’élection des membres du Conseil communal, la circonscription électorale est l’arrondissement.

Les partis politiques sont tenus de présenter des listes de candidats dans tous les arrondissements du territoire national.

Article 178 : Les membres des Conseils communaux sont élus pour un mandat de cinq (05) ans. Ils sont rééligibles.

Article 179 : Nul ne peut :

– figurer sur plusieurs listes dans une même circonscription électorale ;

– se présenter dans deux (02) circonscriptions électorales ;

– cumuler un mandat national et local ;

– être suppléant de plus d’un (01) candidat.

Article 180 : Les candidats aux fonctions de Conseiller communal doivent savoir lire et écrire en français.

TITRE II : DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

CHAPITRE PREMIER : DE L’ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL COMMUNAL

Article 181 : Le Conseil communal est l’organe délibérant de la commune.

Article 182 : Le Conseil communal est composé de neuf (09) membres au moins et de quarante-neuf (49) membres au plus. Le nombre de Conseillers à élire par commune varie en fonction de l’importance de la population :

– neuf (09) membres dans les communes de 10 000 à 30 000 habitants ;

– onze (11) membres dans les communes de 30 001 à 40 000 habitants ;

– treize (13) membres dans les communes de 40 001 à 50 000 habitants ;

– quinze (15) membres dans les communes de 50 001 à 60 000 habitants ;

– dix-sept (17) membres dans les communes de 60 001 à 75 000 habitants ;

– dix-neuf (19) membres dans les communes de 75 001 à 100 000 habitants ;

– vingt-cinq (25) membres dans les communes de 100 001 à 150 000 habitants ;

– vingt-neuf (29) membres dans les communes de 150 001 à 200 000 habitants ;

– trente-et-trois (33) membres dans les communes de 200 001 à 300 000 habitants ;

– trente-sept (37) membres dans les communes de 300 001 à 400 000 habitants ;

– quarante-et-un (41) membres dans les communes de 400 001 à 500 000 habitants ;

– quarante-cinq (45) membres dans les communes de 500 001 à 600 000 habitants ;

– quarante-neuf (49) membres dans les communes de plus de 600 000 habitants.

Article 183 : La détermination du nombre de sièges par arrondissement s’effectue sur la base d’une répartition proportionnelle au poids démographique.

Cette répartition proportionnelle se fait sur la base du quotient communal. Le quotient s’obtient en divisant l’effectif de la population de la commune par le nombre de sièges à pourvoir au Conseil communal.

L’effectif de la population est celui indiqué dans le dernier recensement général de la population et de l’habitat (RGPH).

Article 184 : Seules les listes ayant recueilli au moins 10% des suffrages valablement exprimés au plan national, sont éligibles à l’attribution des sièges.

Le nombre de sièges à attribuer à chaque arrondissement est déterminé en divisant l’effectif de sa population par le quotient communal. Le total des entiers obtenus dégage le nombre de sièges provisoires pourvus.

Le reste de sièges est attribué, un à un dans l’ordre décroissant des parties décimales jusqu’à épuisement des sièges restants.

En cas d’égalité entre deux (02) parties décimales, l’arrondissement le plus peuplé l’emporte.

En cas d’égalité de l’effectif de la population de plusieurs arrondissements, pour l’attribution du dernier siège de Conseiller, il est procédé à un tirage au sort.

Article 185 : En tout état de cause, chaque arrondissement dispose au minimum, d’un siège au Conseil communal ou municipal, quelle que soit sa population.

Article 186 : Dans les arrondissements comptant plus d’un (01) siège, les Conseillers communaux sont élus au suffrage universel direct au scrutin de liste à un (01) tour.

Article 187 :

187.1 : Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Il est attribué à la liste qui a obtenu la majorité absolue ou à défaut 40% au moins des suffrages exprimés, un nombre de sièges égal à la majorité absolue des sièges à pourvoir.

187.2 : Au cas où deux (02) listes de candidats obtiendraient chacune au moins 40% des suffrages exprimés, il est attribué à la liste ayant obtenu le plus fort suffrage, la majorité absolue des sièges à pourvoir.

187.3 : Une fois effectuée l’attribution visée à l’alinéa précédent, les sièges restants sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne à l’exclusion des listes ayant obtenu moins de dix pour cent (10%) des suffrages exprimés.

187.4 : Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

187.5 : Si aucune liste n’a recueilli ni la majorité absolue ni les quarante pour cent (40%) au moins des suffrages, les sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne à l’exclusion des listes ayant obtenu moins de dix pour cent (10%) des suffrages exprimés.

187.6 : Dans les circonscriptions électorales comptant un siège, les membres du Conseil communal ou municipal sont élus au suffrage universel direct au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Dans ce cas, le candidat qui a obtenu le plus de suffrages exprimés est proclamé élu.

En cas d’égalité de voix entre deux ou plusieurs candidats, le plus âgé est désigné Conseiller communal ou municipal.

187.7 : Chaque liste comprend un nombre de candidats égal à celui de sièges à pourvoir.

187.8 : Chaque candidat a un suppléant personnel qui figure sous cette appellation sur la liste.

Article 188 : Dans le cadre de l’élection des membres des Conseils communaux, tout électeur est éligible à condition :

– d’être âgé de 18 ans au moins dans l’année du scrutin ;

– avoir sa résidence dans la circonscription électorale où il se présente ;

– ou y avoir résidé auparavant en tant que natif.

Sont incompatibles aux fonctions de maire, d’adjoint au maire, de chef d’arrondissement et de conseillers communaux ou municipaux, les fonctions d’agents de la mairie ou d’arrondissement.

CHAPITRE II : DE L’ELECTION DU MAIRE ET DE SES ADJOINTS

Article 189 : Le maire et ses adjoints sont élus par le Conseil communal en son sein, au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue.

Le candidat aux fonctions de maire ou d’adjoint au maire est présenté par le parti ayant obtenu la majorité absolue des conseillers.

Article 190 : Pour chacune de ces fonctions, en cas d’absence de majorité absolue lors du premier tour de scrutin, il est procédé, en cas d’égalité de voix, à autant de tours qu’il sera nécessaire pour que le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés soit déclaré élu.

Article 191 : Le nombre d’adjoints au maire est fixé à deux (02) dans toutes les communes sauf dans les communes à statut particulier où il correspond au nombre d’arrondissements augmenté de trois (03).

Article 192 : L’élection du maire et de ses adjoints a lieu, lors de la séance d’installation du Conseil communal ou municipal, au plus tard dans les quinze (15) jours qui suivent l’annonce des résultats de l’élection communale ou municipale, nonobstant les recours éventuels.

Les membres du Conseil communal ou municipal sont convoqués par arrêté de l’autorité de tutelle. La convocation indique l’élection à laquelle il sera procédé.

Cette séance de vote élit le bureau présidé par le plus âgé des membres du Conseil communal ou municipal assisté de deux (02) Conseillers choisis parmi les plus jeunes.

En tout état de cause, lorsque le conseil communal ou municipal n’est pas installé dans les quinze (15) jours qui suivent la proclamation des résultats, sur saisine d’au moins deux (02) conseillers élus, la Cour suprême se saisit du dossier et procède à l’installation du maire dans les quinze (15) jours de sa saisine.

Article 193 : Les résultats de l’élection du maire et de ses adjoints sont rendus publics dans un délai de vingt-quatre (24) heures, par voie d’affichage à la porte de la mairie et sont communiqués, sans délai, à l’autorité de tutelle.

Les résultats de l’élection du maire et de ses adjoints sont constatés par arrêté préfectoral publié au Journal officiel.

Article194 : Le maire et ses adjoints sont élus pour la même durée que le Conseil communal ou municipal.

En cas de vacance du poste de maire, par décès, démission ou empêchement définitif pour toute autre cause, il est procédé, sous quinzaine, à l’élection du nouveau maire, par le Conseil communal ou municipal en son sein.

Dans cet intervalle, le premier adjoint au maire assure l’intérim.

La même procédure est observée en cas de vacance de poste d’adjoint au maire pour les mêmes motifs.

Article 195 : Le maire ou ses adjoints ayant démissionné de leurs fonctions, conserve(nt) leur mandat de Conseiller communal ou municipal sauf incompatibilité.

Article 196 : L’élection du maire et de ses adjoints peut être frappée de nullité. Le délai de recours pour évoquer cette nullité est de quinze (15) jours et commence à courir vingt-quatre (24) heures après l’élection.

Cette nullité est prononcée par la Cour suprême à la requête de tout organe ou de toute personne ayant capacité et intérêt à agir.

En cas de nullité de l’élection du maire ou d’un adjoint, le Conseil communal ou municipal est convoqué pour procéder à son remplacement dans un délai maximum de quinze (15) jours.

Article 197 : Le maire et ses adjoints, une fois élus, doivent résider dans la commune.

CHAPITRE III : DE L’ELECTION DES CHEFS D’ARRONDISSEMENT

Article 198 : L’arrondissement, subdivision de la commune, est doté d’un organe dénommé Conseil d’arrondissement composé du chef d’arrondissement qui en est le président, des autres Conseillers d’arrondissement élus, des chefs de village et/ou de quartier de ville.

Article 199 : Le chef d’arrondissement est élu par le Conseil communal ou municipal parmi les Conseillers communaux ou municipaux élus sur la liste de l’arrondissement concerné.

A défaut d’un candidat au poste de chef d’arrondissement parmi les Conseillers élus sur la liste de l’arrondissement, n’importe quel autre Conseiller élu dans la commune peut être désigné chef d’arrondissement.

Article 200 : L’élection des chefs d’arrondissement se fait dans les mêmes conditions que l’élection du maire et de ses adjoints.

CHAPITRE IV : DE L’ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL DE VILLAGE OU DE QUARTIER DE VILLE

Article unique : Une loi spéciale fixe les modalités d’organisation des élections des membres des conseils de villages ou de quartiers de villes.

Marcel Candide HINVY Rédacteur web proadiph

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